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17.07.2018

Code des sociétés articles 220 et 221


Vous trouverez, ci-dessous, réponse aux questions parlementaires que nous avons fait poser en ce qui concerne l’application des articles 220 et 221 du Code des Sociétés.

QUESTION

L'article 220 du Code des sociétés précise que "Tout bien appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé, que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de l'article 60, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fait l'objet d'un rapport établi soit par le commissaire, soit, pour la société qui n'en a pas, un réviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion". 

 

L'obligation de rapport établi soit par un commissaire soit par un réviseur d'entreprises ne s'applique cependant pas pour "les acquisitions faites dans les limites des opérations courantes conclues aux conditions et sous les garanties normalement exigées par la société pour les opérations de même espèce (...)", en vertu de l'article 221 du même code. Dans certains cas particuliers, ce sont des instances professionnelles qui sont chargées de l'estimation dans le cas de reprise d'une activité. Je fais ici par exemple référence aux études riotariales (voir article 55 de la loi du 25 ventôse an XI - loi du 16 mars 1803 et l'arrêté royal d'exécution du 10 août 2001). Après que cette estimation ait été effectuée, l'article 220 ci-dessus suppose qu'un commissaire ou un réviseur d'entreprises intervienne également. Mais celui-ci ne peut que constater et faire référence au rapport établi par l'estimateur. II me semble qu'une simplification ou une tolérance administrative serait la bienvenue dans ce cadre et permettrait une économie appréciable pour les personnes concernées.

 

Pouvons-nous considérer que, pour les activités soumises à des dispositions professionnelles particulières de valorisation sus-décrit, l'article 221 du Code des sociétés est d'application?

 

 

REPONSE

 

Sous réserve de l'interprétation des cours et tribunaux, le mécanisme prévu par l'article 220 du Code des sociétés et les dérogations prévues à la suite de cet article ne sont pas applicables à une société de notaires qui a pris la forme d'une SPRL.

 

En effet, l'article 220 vise le cas dans lequel un élément patrimonial appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé est acquis par la société. En revanche, l'article 55 de la loi du 25 Ventôse an XI vise le cas de la transmission des éléments de l'étude notariale par un notaire, remplacé suite à la cessation de son activité, au notaire qui le remplace. Lorsque ces éléments figurent dans le patrimoine d'une société de notaires, la transmission se fait sous forme d'une cession des parts de la société. Pareille cession des parts ne pourra pas se faire au profit de la société de notaires elle-même, ce qui rend quelque peu floue l'application de ces articles 220 et 221 du Code des sociétés sur ce type de situations.

 

Enfin, il peut être parti du principe que la loi du 25 Ventôse an XI est une 'lex specialis', qui prévoit des règles particulières afin de régler l'estimation et la fixation de l'indemnité de reprise des biens liés à une activité notariale exercée dans le cadre d'une société de notaires. A cet égard, le législateur a considéré que la Chambre nationale pouvait désigner soit un réviseur d'entreprise, soit un expert-comptable externe.

 

Le ministre,

Koen GEENS

 

 

QUESTION

 

Je reviens à la question écrite n°764 du 13 janvier 2016 sur l'application des articles 220 et 221 du Code des sociétés, ainsi qu'à la réponse que vous m'avez adressée (Questions et Réponses, Chambre, 2016-2017, no 136).

 

Ma question portait sur la cession d'un fonds notarial par un notaire personne physique à sa société. Votre réponse mentionnait une référence à l'article 55 de la loi du 25 Ventôse an XI, qui porte uniquement sur le mode de valorisation du fonds notarial, ledit article étant complété par l'arrêté royal du 10 août 2001.

 

Pourriez-vous confirmer que l'article 221 du Code des sociétés est d'application dans ce

cadre?

 

 

REPONSE

 

L'article 220 du Code des sociétés vise le cas dans lequel un bien appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé d'une société (SPRL) est acquis par cette même société. Afin d'éviter les abus qui pourraient exister si le fondateur, le gérant ou l'associé vend le bien à un prix manifestement exagéré, des garanties sont prévues par l'article 220, notamment sur le plan de la vérification de l'évaluation du bien cédé. Il s'agit du droit commun des sociétés.

 

En revanche, chaque fois que les éléments meubles corporels et incorporels liés à l'organisation d'une étude notariale sont apportés, cédés ou transmis à une société de notaires, leur valeur est déterminée selon la méthode et la procédure prescrites par l'article 55 de la Loi de ventôse, en ce compris la désignation de l'expert, par l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'indemnité de reprise d'une étude notariale et par le règlement pour les sociétés de notaires du 22 juin 2004. La doctrine souligne que, quelle que soit la forme de société adoptée par les associés, toutes les dispositions de la Loi de ventôse lui seront toujours d'application, et sans exception, mais également que cette même Loi présente un caractère d'ordre public et qu'elle constitue par ailleurs une lex specialis, qui déroge au droit commun des sociétés (La loi de ventôse rénovée, 2ème partie : Manuel de l'organisation du notariat ; Collectif Larcier ; 2005, pp. 91 no Il, 124 no 77 et 149, in fine, qui reproduit l'article 16 du règlement précité du 22 juin 2004).

 

Au vu de ce qui précède, et sous réserve de l'interprétation des cours et tribunaux, il convient d'en conclure que les articles 220 et 221 du Code des sociétés ne sont pas

d'application lorssque sont concernées des sociétés de notaires.

 

Le Ministre

Koen GEENS.



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